FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act
(David Chrétien)
Les États-Unis ont renforcé leur lutte contre l’évasion fiscale par l’adoption de la législation Foreign Account Tax Compliance Act (« Fatca ») - Public Law 111-147 - qui fonde un mécanisme très novateur et qui va mobiliser de très nombreux opérateurs économiques autour du globe.
Applicable à compter du 1er juillet
2013, le Fatca repose sur la présomption que tous les revenus qui sont
de source américaine mais qui sont versés et perçus en dehors du
territoire américain sont dévolus, directement ou via une chaîne de
paiement, à des contribuables américains.
Considérant, de plus, que ces revenus présumés
détenus par des Américains (personnes physiques ou entité) en dehors du
territoire US risquent de ne pas être correctement déclarés par leurs
titulaires auprès du fisc américain (l’IRS), les États-Unis rétablissent
un « équilibre » fiscal en instaurant, avec le Fatca, un prélèvement de
30 % sur l’ensemble de ces revenus de source américaine.
Fort heureusement, cette présomption peut être
renversée en apportant la preuve qu’un revenu d’origine américaine a
bénéficié, en fait, soit à un non-Américain (une personne qui n’a pas
d’obligations fiscales aux États-Unis) soit, à un Américain qui accepte
la transparence sur ses revenus et, plus généralement, ses avoirs en
compte, extraterritoriaux afin qu’ils soient déclarés à l’I.R.S.
La « force » du Fatca est de solliciter tous les
acteurs financiers dans le monde pour « entrer dans le jeu » du Fatca et
d’apporter cette preuve ou, le cas échéant, transmettre à l’IRS les
informations requises, sous peine d’application de la sanction
potentielle de 30 % susmentionnée. Le bénéficiaire effectif d’un revenu
de source américaine amputé du prélèvement Fatca pourra certes tenter de
mettre en œuvre, après coup, les conventions fiscales internationales
passées par les États-Unis (notamment les limites qu’elles posent en
matière de retenue à la source) mais le plus simple reste de confier ses
intérêts financiers à des établissements se conformant au Fatca et
d’accepter la transparence quand une transmission d’informations est
nécessaire.
Les acteurs financiers ainsi sollicités par l’IRS
sont de plusieurs ordres : les établissements bancaires qui acceptent
des dépôts, les fonds d’investissement, les dépositaires. Non visés
initialement par la législation Fatca, l’IRS a considéré que les
assureurs devaient également entrer dans ce dispositif en considérant
que la relation juridique et financière entretenue avec un assuré peut
être assimilée à la détention d’avoirs en compte.
En concédant néanmoins que les assurances dommages, à caractère purement indemnitaire, ne seraient pas concernées par le Fatca, l’IRS confirmait que les couvertures d’assurance ayant un caractère d’épargne (« investment component », « cash value ») seraient, elles, dans le champ de ce dispositif.
En concédant néanmoins que les assurances dommages, à caractère purement indemnitaire, ne seraient pas concernées par le Fatca, l’IRS confirmait que les couvertures d’assurance ayant un caractère d’épargne (« investment component », « cash value ») seraient, elles, dans le champ de ce dispositif.
Projetés dans le dispositif Fatca, les assureurs
n’ont, en l’état actuel de la législation et des commentaires dont elle a
fait l’objet, qu’une très faible marge de manœuvre sur leur statut dans
ce régime.
En effet, s’il existe un statut d’institution financière réputé être conformité avec le Fatca (le statut Deemed Compliant FFI),
l’IRS en a prévu limitativement les déclinaisons possibles qui se sont,
essentiellement, concentrées sur le secteur bancaire et celui de la
gestion d’actifs. Les assureurs ont donc vocation à se conformer à
l’intégralité du régime Fatca sous le statut de Participating FFI.
Comme tels, c’est l’ensemble des obligations Fatca
qui devrait être pris et en mis en œuvre par chaque assureur (chaque
personne morale assureur, plus précisément, sans distinction entre
assureurs capitalistiques, mutualistes ou IP) :
-
balayage du stock de « comptes » (en fait, les contrats d’assurance) en vue d’identifier ceux présentant des indices d’américanité de leur titulaire (US person),
-
démarche Know Your Customer (KYC) intégrale pour toute mise en place de nouvelle couverture d’assurance à partir du 1er juillet 2013 en vue de détecter également les US persons,
-
reporting annuel à l’IRS sur certaines informations administratives et financières clés pour chaque compte (ou contrat) détenu par une US person,
-
prélèvement Fatca de 30 % à effectuer sur les revenus de source américaine dévolus à un assuré pour lequel le processus KYC Fatca n’a pas pu être mené à son terme (client dit « récalcitrant ») ou lorsque les prestations d’assurance sont mises en paiement sur un compte ouvert dans un établissement financier ne se conformant pas au Fatca.
La tentation a pu être grande pour les assureurs
d’essayer de réduire leur exposition au Fatca en explorant diverses
pistes : souhait d’obtenir une clause de « grand-père » sur les polices
d’assurance souscrites avant le 1er juillet 2013 ou un carve-out de
certains types de couverture d’assurance … C’est à la lecture du projet
de réglementation Fatca, encore en cours de préparation par l’IRS à la
date des présentes, que l’on verra si ces demandes ont trouvé grâce
auprès de l’administration fiscale américaine.
Sans présumer de l’issue de ces démarches, on
souhaiterait que l’IRS prenne toutes les adaptations nécessaires du
Fatca au métier de l’assurance (comparé à la banque), et de ses canaux
de distribution particuliers. En effet, comment raisonner sur les
concepts clés du Fatca (« compte », « titulaire de compte » …) appliqués
à l’assurance vie qui connaît davantage de concepts spécifiques d’ordre
contractuel (souscripteur versus tiers bénéficiaire désigné/non-désigné, acceptant/non-acceptant) ?
… Quid des contrats en déshérence ? Quid,
également, de l’obligation de KYC dans tous les circuits de
distribution de bancassurance où le client souscrit une police
d’assurance … mais au guichet d’une banque : l’assureur peut-il
systématiquement et durablement sous-traiter son obligation personnelle
de KYC à l’établissement bancaire ?
D’autres enjeux se font jour également au regard des
dispositions d’ordre public en France. Sur quelle base légale peut-on
justifier qu’un assureur effectue un prélèvement prescrit par une
législation étrangère pour une autre raison que son adhésion personnelle
à cette législation ? Comment gérer un reporting de données à caractère
nominatif auprès d’une administration publique étrangère ?
Un assureur
pourrait-il réellement rompre le contrat qui le lie à un assuré, comme
semble le prévoir le Fatca s’agissant des clients récalcitrant ?
Autant de questions de principe et d’enjeux
théoriques qui appellent un suivi et une préparation en amont de la mise
en œuvre de cette législation.
Notre cabinet d’avocats partenaire au Luxembourg est en mesure de répondre à vos interrogations sur la loi FATCA.
Pour en savoir plus : mail@vipfinance.lu
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire