Source :
ABBL
Le projet de loi relative à la fondation patrimoniale a été déposé ce 22 juillet 2013.
Cette
initiative aidera sans aucun doute à développer encore davantage les
activités de «private banking» à Luxembourg, déjà leader en matière de
banque privé dans la zone euro.
Notre place offrira à sa clientèle privée de nouveaux créneaux dans le domaine de la gestion de leurs actifs.
En
effet, grâce à ce futur texte de loi, entrepreneurs et fondateurs
pourront bénéficier d’un moyen pour assurer la continuité de leurs
entreprises après leur décès.
Par ailleurs, la transmission successorale sera simplifiée pour les futurs bénéficiaires.
L’encadrement
juridique de cette nouvelle structure complètera les structures
utilisées dans la planification patrimoniale et successorale permettant
ainsi à la place financière luxembourgeoise de poursuivre son
développement et de maintenir sa position compétitive.
Qui peut créer une fondation patrimoniale ?
«Toute
personne physique ou toute entité patrimoniale agissant dans le cadre
de l’administration du patrimoine d’une ou de plusieurs personnes
physiques peut affecter des biens à la création d’une fondation»1
Pourquoi recourir à une fondation patrimoniale ?
Pour :
- maintenir la cohésion du patrimoine familial,
- assurer la continuité de la gestion de l’entreprise,
- garantir la protection de la vie privée et la sécurité des familles,
- permettre la réalisation d’un but déterminé en relation avec la famille.
La
fondation privée patrimoniale luxembourgeoise ajoutera une dimension
européenne aux structures nationales existant dans d’autres pays, dans
la mesure où elle s’adresse principalement aux entrepreneurs et familles
opérant ou vivant quotidiennement à une échelle transfrontalière.
Outre
l’accent porté sur l’autonomie de volonté du fondateur, la fondation
patrimoniale veillera tout particulièrement à préserver la protection
des bénéficiaires grâce à toute une série de dispositions relatives:
- au régime de responsabilité des administrateurs et liquidateurs,
- aux informations disponibles au siège de la fondation,
- aux limites apportées aux pouvoirs des actes constitutifs.
Qu’en est-il du régime fiscal ?
La
fondation - en tant que structure orpheline sans actionnaires - est,
d’une part, successeur temporaire et partiel dans le patrimoine privé du
fondateur et d’autre part, gardien - jusqu’à la transmission définitive
- des intérêts des bénéficiaires futurs. Le caractère nécessairement
ambivalent de cet être (personne morale indépendante assurant la
protection du patrimoine contre toute ingérence extérieure injustifiée
et gardien du patrimoine privé des futurs bénéficiaires) se reflète tout
naturellement dans son régime fiscal.
En tant que «corporation»
(ou association), la fondation est principalement soumis à l’impôt sur
le revenu des collectivités. Ce régime fiscal - destiné à s’appliquer
aux entreprises commerciales - est cependant partiellement modifié en y
intégrant des éléments tirés du droit fiscal des personnes privées.
L’impôt
commercial ne s’applique pas. Par ailleurs, vu que le transfert du
patrimoine du fondateur (privé) vers les bénéficiaires (privés) est
«gardé en suspens» dans la fondation, l’application des règles fiscales
pour les personnes physiques permet aussi d’accumuler certains revenus
dans la fondation, comme p.ex. dans une SICAV capitalisante, et de
reporter ainsi leur taxation au moment de la distribution.
Nouvel attrait pour la place financière
La
fondation patrimoniale constituant un nouvel instrument adapté aux
exigences des familles fortunées et entrepreneurs pourra certainement
consolider la position de notre place en tant que centre d’excellence en
terme de gestion et d’administration de patrimoines familiaux.
Elle permettra au Luxembourg de renforcer ses activités de «private banking» au delà des frontières.
Par
ailleurs, la fondation patrimoniale permettra aux entrepreneurs - avant
tout à des familles d'entrepreneurs, notamment européennes et de la
région du Moyen Orient - désireux d’ouvrir des filiales à l’étranger de
satisfaire leurs ambitions paneuropéennes.
JTH
1. Extrait de l’art 1 – projet de loi relative à la fondation patrimoniale
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